Les sûretés sont prévus par le code civil aux articles 2284 à 2488-5.

Classification de la garantie

Traditionnellement, deux catégories de garantie existent: la garantie personnelle et la garantie réelle.

Si la garantie personnelle a pour objet d’ajouter un ou plusieurs débiteurs au débiteur principal, la garantie réelle a pour objet d’affecter spécifiquement un ou plusieurs actifs au paiement de la dette; biens qui appartiennent généralement au débiteur.

Le bénéficiaire de la sûreté personnelle reste un créancier chirographaire, mais bénéficie d’un gage général qui s’étend aux biens autres que celui du débiteur. Quant au bénéficiaire d’une sûreté réelle, il a un droit réel sur une chose, voire plusieurs.

Il existe également plusieurs moyens de se garantir un droit :

  • Le droit de préférence qui consiste à être payé avant tout autre créancier chirographaire sur le prix du bien qui lui est cédé en garantie.
  • Le droit de suite qui permet au créancier de saisir le bien et d’exercer son droit de préférence sur la personne qui détient la chose.
  • Le droit de rétention donne au propriétaire du bien le droit de le conserver jusqu’à réception du paiement des sommes dues, n’appartient à aucune de ces deux catégories, mais, selon sa place dans le code civil, constitue une sûreté.

Les sûretés peuvent également être classées selon leur source: légale, conventionnelle ou judiciaire. Le premier provient de la volonté du législateur, le second d’une sentence et le dernier de la volonté des parties.

Distinction avec garanties Sans être qualifiés de collatéral, certains mécanismes visent également à garantir le recouvrement de la créance comme la délégation de créance, la promesse d’un coffre-fort ou encore une compensation.

Les différents titres Les titres personnels sont le dépôt de garantie, la garantie indépendante et la lettre d’intention (C. civ. , Art. 2287-1).

Quant à l’immobilier, une distinction classique est faite entre les valeurs mobilières et les biens immobiliers. Les valeurs mobilières sont énumérées à l’article 2329 du code civil. Ce sont les privilèges mobiliers, la promesse de biens meubles corporels et la promesse de biens meubles incorporels.