Le terme ? que signifie ce mot que l’on trouve dans les contrats. C’est dans le code civil qu’il apparaît à l’article 1305 qui prévoit que : « L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».
Autrement dit l’obligation à terme et différente de l’obligation conditionnelle. C’est à dire que le terme constitue un événement dont les parties ont l’assurance qu’il va se produire. Ce sera notamment le cas lors d’un remboursement de crédit. Dans cas précis, l’emprunteur à l’obligation de rembourser le prêt à une date déchéance, par exemple 15 ans.
Le terme est fixé par les parties ou de manière tacite. Il est important de souligner qu’à défaut de terme, le juge peut fixer un terme en se substituant aux parties. C’est ce que prévoit le nouvel article 1305-1 alinéa 2 du code civil. En effet, cette nouvelle disposition offre au juge la possibilité d’intervenir sur le contenu du contrat, tout en prenant en considération la nature de l’obligation et la situation des parties.
L’exigibilité du terme
Comme il a été expliqué le terme a pour effet de rendre l’obligation exigible dès lors qu’il se produit. Autrement dit cela signifie que tant que l’événement prévu par le terme ne s’est pas produit, l’obligation n’est pas exigible. L’obligation existe mais le créancier ne peut l’exiger ou contraindre son débiteur à s’exécuter tant que le terme n’est pas arrivé.
Dès lors, il est intéressant de noter que si le créancier ne peut exiger le paiement de la dette avant le terme, le débiteur au contraire peut décider de payer de manière anticiper. En effet, le débiteur peut renoncer au terme comme le prévoit le nouvel article 1305-3 alinéa 2 du code civil.
Néanmoins, la loi ou les parties peuvent déroger à ce principe.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêts
Lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations, le créancier peut prévoir la déchéance du terme. En effet, ce sera notamment le cas lors de la souscription des contrats de crédits. Ces contrats prévoient une clause de déchéance du terme. Cette clause permet ainsi, comme mentionné auparavant, au créancier de réclamé l’obligation de remboursement immédiatement, et sans attendre le terme prévu, à savoir la fin des échéances dues.
De plus, l’article 1305-4 du code civil prévoit que si le débiteur ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation, il sera déchu du terme.
Lorsque le débiteur est déchu de son terme , l’obligation redevient exigible immédiatement, sans considération du terme préalablement convenu.
La déchéance du terme est une sanction personnelle au débiteur puisque le nouvel article 1305-5 du code civil dispose que « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ».
Toutefois, cette article semble bien vain étant donné que tous les contrats de cautionnement indique que la déchéance du terme s’applique à la caution.
Il est donc très important, qu’à compter de réception d’une lettre de mise en demeure d’un établissement de crédit, de s’approcher immédiatement de sa banque. A défaut de payer les mensualités dues, le débiteur risque que la banque prononce la déchéance du terme du contrat de crédit. Cette situation sera très compliqué pour le débiteur qui sera tenu de rembourser immédiatement la somme empruntée. A défaut de pouvoir rembourser, il ne fait aucun doute que la banque saisira le bien immobilier financé par le crédit ou tout autre bien.